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Posté le 11 mai 2020 dans Actualité.
Le président de la Commission des lois Philippe Bas a proposé l’amendement suivant :
Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé:
« Nul ne peut voir sa responsabilité pénale engagée du fait d’avoir, pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire déclaré à l’article 4 de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, soit exposé autrui à un risque de contamination par le coronavirus SARS-CoV-2, soit causé ou contribué à causer une telle contamination, à moins que les faits n’aient été commis :
« 1°Intentionnellement ;
« 2°Par imprudence ou négligence dans l’exercice des pouvoirs de police administrative prévus au chapitre Ierbis du titre III du livreIerde la troisième partie du code de la santé publique;
« 3°Ou en violation manifestement délibérée d’une mesure de police administrative prise en application du même chapitre ou d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement.
« Dans le cas prévu au 2°, les troisième et quatrième alinéas de l’article121-3 du code pénal sont applicables. »15